I-0.2.1, r. 1 - Règlement sur les consultants en immigration

Texte complet
14. Le ministre peut révoquer la reconnaissance d’un consultant en immigration pour l’un des motifs suivants:
1°  il communique ou contribue à ce que soit communiqué au ministre un renseignement ou un document faux ou trompeur;
2°  il omet de fournir au ministre un renseignement ou un document exigé en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1);
3°  il est déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui a un lien avec l’exercice des activités d’un consultant en immigration;
4°  il fait l’objet d’une décision disciplinaire en lien avec l’exercice des activités d’un consultant en immigration, rendue par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions, révoquant son permis d’exercice ou le radiant du tableau d’un ordre;
5°  il ne respecte pas l’une des dispositions prévues aux sections III et IV;
6°  sa reconnaissance a été accordée ou renouvelée par erreur.
D. 190-2015, a. 14.
14. Le ministre peut révoquer la reconnaissance d’un consultant en immigration pour l’un des motifs suivants:
1°  il communique ou contribue à ce que soit communiqué au ministre un renseignement ou un document faux ou trompeur;
2°  il omet de fournir au ministre un renseignement ou un document exigé en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
3°  il est déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui a un lien avec l’exercice des activités d’un consultant en immigration;
4°  il fait l’objet d’une décision disciplinaire en lien avec l’exercice des activités d’un consultant en immigration, rendue par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions, révoquant son permis d’exercice ou le radiant du tableau d’un ordre;
5°  il ne respecte pas l’une des dispositions prévues aux sections III et IV;
6°  sa reconnaissance a été accordée ou renouvelée par erreur.
D. 190-2015, a. 14.